Conseils pratiquesRechercher une affaireVendre une affaireCréer une alerteLes cabinets d'affairesBandeaux publicitaires
Mon panier Contact Ajouter à vos favoris Base Documentaire Faqs Sites spécialisés

Base Documentaire > Comptables > Convention collective en boulangerie

  • Actualisée au 1er janvier 1999 - DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE
Les employeurs ressortissant à la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française, d'une part et,
Les organisations nationales syndicales soussignées de salariés :
- FÉDÉRATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE - C.G.T. ;
- FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ALIMENTAIRE - C.F.T.C. ;
- FÉDÉRATION GÉNÉRALE AGROALIMENTAIRE - C.F.D.T. ;
- FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION
ET DES SECTEURS CONNEXES - F.G.T.A. FORCE OUVRIÈRE ;
- LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES - C.G.C. a adhéré à la présente Convention Collective, d'autre part sont convenus de la nécessité de procéder à l'élaboration d'une convention collective nationale de la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie.
Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir pour étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel.
Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention collective, son extension par arrêté ministériel, afin de la rendre applicable dans tous les établissements du territoire métropolitain entrant dans le champ d'application professionnel.

Article premier : Champ d'application

La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain des rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie, ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n" 92-1129 du 2 octobre 1992.

Qualification artisanale ou industrielle d'une entreprise de boulangerie
Code NAF : 158 C boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Considérant que la présente Convention Collective concerne les entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, les parties décident d'en préciser le champ d'application en retenant pour déterminer si une entreprise est artisanale ou industrielle les critères définis par l'accord du 16 mai 1977 entre, d'une part, la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des entreprises industrielles de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, selon les termes suivants :
Afin d'éviter toute difficulté ou interprétation erronée relativement à la qualification artisanale ou industrielle d'une entreprise de boulangerie les deux organisations ont décidé de distinguer ainsi qu'il suit les deux catégories de boulangerie :
Est considérée comme industrielle l'entreprise qui, parmi les quatre caractéristiques ci-après, en présente au moins trois, suivant l'option du responsable d'entreprise :
  • la panification mensuelle est d'au moins 450 quintaux ;
  • la vente du pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale du pain ;
  • le personnel comporte au minimum vingt personnes dont au moins deux cadres y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
  • l'équipement comprend, d'une part, une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carres et, d'autre part, au moins un four à sole mobile.

Les boulangeries dont le responsable ne peut faire état de trois de ces caractéristiques sont considérées comme artisanales.

Art. 2 : Révision

Chaque partie signataire peut demander que soit révisée la présente convention.
Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes.
Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, la convention collective reste en l'état.

Art. 3 : Durée - Date d'effet

La présente convention a été signée à Paris, le 19 mars 1976.
Elle entre en vigueur le 1er avril 1976 et est conclue pour une durée d'une année renouvelable chaque année par tacite reconduction.
De nombreux articles de la Convention Collective ont été modifiés depuis la signature de la Convention le 19 mars 1976. Un tableau présentant les dispositions modifiées et la date d'entrée en vigueur des dispositions actuellement en application est annexé au présent document.

Art. 4 : Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des parties signataires qui devra informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention.

Art. 5 : Avantages acquis

La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à la date de sa signature.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements.
Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peut permettre de considérer que la présente convention s'approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages, les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective nationale en vertu de l'autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.

Art. 6 : Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous les employeurs et salariés de s'associer et d'agir librement par voie syndicale pour la défense de leurs intérêts professionnels respectifs.
Elles s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale politique ou religieuse, en particulier en ce qui concerne l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement ou de discipline.
En sus des autorisations d'absence nécessaires à la participation aux commissions paritaires, des autorisations d'absence non rémunérées dans la limite de trois jours par an et par entreprise seront accordées sur justification aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions syndicales ou à des démarches auprès des pouvoirs publics.
Chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement des frais de déplacement d'un délégué de province par séance de commission paritaire nationale sur les bases suivantes :
  • billets SNCF, aller-retour, en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles,
  • les frais d'hôtel et de repas seront remboursés sur les bases retenues par l'ISICA pour la participation à ses assemblées générales.
De plus, pour compenser la perte de salaire subie par le salarié, il sera accordé à celui-ci, par l'organisation nationale patronale, une indemnité forfaitaire d'un montant correspondant au plafond de la Sécurité sociale pour une journée.

Art.7 : Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale

Commission paritaire départementale
II est institué dans chaque département une commission paritaire départementale composée de représentants en nombre égaux, des employeurs et des salariés adhérents aux organisations signataires du présent accord.

Si cette commission est exclusivement départementale, elle ne pourra compter plus de dix membres.

Une commission paritaire interdépartementale ou régionale sera instituée si la commission paritaire départementale ne peut être constituée, notamment du fait d'une organisation de la représentation syndicale dépassant le cadre départemental.
La commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale est compétente pour:
  • connaître tout ce qui concerne les rapports collectifs entre les employeurs et les salariés ;
  • conclure des accords paritaires départementaux ;
  • interpréter les accords paritaires départementaux ;
  • déterminer les conditions de mise en place du comité paritaire professionnel institué par l'article 6 de l'avenant n°16 et examiner toute difficulté de fonctionnement de ce comité dont elle serait saisie ;
  • régler tout différend à caractère collectif né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application dans le département de la Convention Collective.
La commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale sera saisie par tout représentant des organisations de salariés ou d'employeurs adhérentes aux organisations signataires de la Convention Collective.
Cette saisie sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente.
Dans l'attente de l'installation du comité paritaire professionnel départemental de la boulangerie artisanale institué par l'article 6 de l'avenant n° 16, la commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale a compétence pour connaître de tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application de la Convention Collective.
La commission est saisie par l'une quelconque des parties en différend.
La lettre de saisie devra exposer succinctement le différend.
La commission pourra convoquer les parties en différend.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission paritaire. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire.
  • Comité paritaire professionnel départemental
Il est institué un comité paritaire professionnel départemental régional d'Ile-de-France de la boulangerie-pâtisserie artisanale.
Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés sont désignés nommément par les organisations syndicales départementales représentant les salariés, adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la Convention Collective.
Le nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés au sein du comité paritaire professionnel départemental doit être tel que chaque organisation syndicale départementale représentant les salariés soit représentée à raison :
  • de trois titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;
  • de deux titulaires si deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;
  • d'un titulaire si plus de deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.
Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les employeurs sont désignés nommément par le syndicat départemental patronal adhérent à la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, signataire de la Convention Collective.
Le nombre des membres représentant l'organisation syndicale départementale des employeurs est égal au nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés.
Un comité paritaire professionnel interdépartemental ou régional sera institué si le comité paritaire départemental ne peut être créé, notamment du fait d'une organisation de la représentation syndicale dépassant le cadre départemental.
Dans ce cas, le comité est composé de dix membres : cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs.
Si un comité paritaire professionnel interdépartemental ou régional est institué, sa création s'effectue dans le cadre des principes retenus pour définir les modalités d'installation et de fonctionnement du comité paritaire professionnel départemental.
Il est possible de créer par accord paritaire départemental plusieurs comités paritaires professionnels pour un même département.
Les organisations syndicales départementales représentant les salariés et l'organisation syndicale départementale représentant les employeurs s'informent mutuellement, par écrit, du nom de leurs représentants titulaires. Le secrétaire du comité paritaire professionnel départemental dresse la liste des membres du comité paritaire professionnel départemental et assure la mise à jour de cette liste.
Le secrétariat du comité paritaire professionnel départemental est assuré par le syndicat patronal du département.
Les membres du comité paritaire professionnel départemental sont des salariés et des employeurs d'entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale du 19 mars 1976. Les membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent être soit en activité, soit en retraite.
Pour permettre une régularité du travail, tout membre titulaire du comité paritaire professionnel départemental peut se faire remplacer par un suppléant.
Le comité aura pour mission de :
  • veiller à l'application dans le département des accords paritaires départementaux et de la Convention Collective ;
  • connaître de tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application de la Convention Collective.
Le comité professionnel est saisi par l'une quelconque des parties en différend.
Une lettre de saisie devra exposer succinctement le différend.
Le comité professionnel pourra convoquer les parties en différend.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par le comité professionnel. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par le comité professionnel.
- Définir un programme de formation professionnelle par période de six mois en retenant les stages appropriés aux besoins des salariés et en intervenant auprès du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie-pâtisserie pour obtenir la prise en charge financière de ces stages de formation.

Tous les ans, le comité établira un bilan de l'apprentissage dans le département ;
  • s'informer sur :
    • l'organisation du travail dans le département (plan de fermeture pendant les congés payés suivant les boulangeries),
    • les modifications de structures dans la profession (ouverture et fermeture de boulangeries, évolution du nombre de salariés par catégorie, évolution des fabrications) ;
  • faire le point sur l'évolution de la durée du travail dans le département en considérant l'utilisation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, la prise du repos compensateur et le développement dans le département du repos hebdomadaires sur deux jours ;
  • accomplir toute mission qui pourrait lui être confiée par la commission paritaire nationale ou par la commission paritaire départementale.
Le comité professionnel départemental sera présidé en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.
Pendant sa première année de fonctionnement, le comité professionnel départemental sera présidé par un représentant des employeurs.
Le comité professionnel départemental se réunira sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Le comité professionnel départemental établira chaque année un rapport d'activité exposant les problèmes traités et les difficultés rencontrées. Ce rapport sera adressé à la Confédération Nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie qui communiquera à la commission nationale professionnelle une synthèse de l'ensemble des rapports départementaux.
La souplesse et la bonne volonté doivent orienter la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire professionnel départemental.
Les difficultés éventuelles qui apparaîtront seront mentionnées dans le rapport annuel qui au terme d'une année d'expérience sera étudié par la commission paritaire nationale, qui pourra alors décider des modifications.
Les salariés membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent s'absenter de leur entreprise dans la limite de deux demi-journées par an pour participer aux réunions du comité paritaire professionnel départemental, et prétendre, par réunion du comité paritaire professionnel départemental, au remboursement par l'organisation syndicale patronale départementale de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes :
  • billet SNCF : aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
  • utilisation d'une voiture : indemnité kilométrique fixée par le comité paritaire professionnel départemental qui ne peut être inférieure à celle retenue par l'Administration.
Pour compenser la perte de salaire subie par le salarié participant aux réunions de comité paritaire professionnel départemental, il est versé à celui-ci, par l'organisation syndicale patronale départementale, une indemnité forfaitaire, par réunion et dans la limite de deux réunions par an, dont le montant correspond au plafond de la Sécurité sociale pour une demi-journée.
Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la Convention Collective, relatif au libre exercice du droit syndical.
  • Départements 77/78/91/95 - Comité paritaire professionnel d'Ile-de-France
Il est institué un Comité paritaire professionnel régional de la boulangerie-pâtisserie artisanale de l'Ile-de-France.
Le Comité paritaire professionnel régional d'Ile-de-France est composé de vingt membres titulaires : dix représentants titulaires de salariés, et dix représentants titulaires d'employeurs.
Pour permettre une régularité du travail, tout membre titulaire du Comité paritaire professionnel régional peut se faire remplacer par un suppléant. Un membre titulaire ne peut pas siéger simultanément avec son suppléant.
Les membres du Comité paritaire professionnel régional représentant les salariés sont désignés nommément par les organisations syndicales régionales représentant les salariés, adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la Convention Collective Nationale du 19 mars 1976, à raison de deux titulaires par organisation syndicale.
Les membres du Comité paritaire professionnel régional représentant les employeurs sont désignés nommément par les syndicats départementaux, ou Fédérations de syndicats départementaux, constitués de la région Ile-de-France, adhérents à la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, signataires de la Convention Collective Nationale du 19 mars 1976.
Le nombre des membres représentant les organisations syndicales d'employeurs est égal au nombre des membres représentant les organisations syndicales de salariés.
Les membres représentant les organisations d'employeurs sont répartis, comme suit : six pour le syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint- Denis et Val-de-Marne : trois pour la fédération de la boulangerie-pâtisserie de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ; un pour l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne.
Les organisations syndicales régionales représentant les salariés et les organisations syndicales régionales représentant les employeurs s'informent mutuellement, par écrit, du nom de leurs représentants titulaires. Le secrétariat du Comité paritaire professionnel régional dresse la liste des membres du Comité paritaire professionnel régional, et assure la mise à jour de cette liste.
Les membres du Comité paritaire professionnel régional sont des salariés et des employeurs d'entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale du 19 mars 1976.
Les membres du Comité paritaire professionnel régional peuvent être soit en activité soit en retraite.
La souplesse et la bonne volonté doivent orienter la mise en place et le fonctionnement du Comité paritaire professionnel régional.
Les difficultés éventuelles qui apparaîtront seront mentionnées dans le rapport annuel qui, au terme d'une année d'expérience, sera étudié par la Commission paritaire nationale qui pourra alors décider des modifications.
Le Comité aura pour mission de :
  • veiller à l'application, dans la région, des accords paritaires régionaux et de la Convention Collective ;
  • définir un programme de formation professionnelle par période de six mois en retenant les stages appropriés aux besoins des salariés et en intervenant auprès du Fonds d'Assurance Formation des travailleurs salariés de la boulangerie-pâtisserie, pour obtenir la prise en charge financière de ces stages de formation.
Tous les ans, le Comité établira un bilan de l'apprentissage dans la région.
S'informer sur :
  • l'organisation du travail dans la région (plan de fermeture pendant les congés payés suivant les boulangeries),
  • les modifications de structures dans la profession (ouverture et fermeture de boulangeries, évolution du nombre de salariés par catégorie, évolution des fabrications) ;
  • faire le point sur l'évolution de la durée du travail dans la région, en considérant l'utilisation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, la prise de repos compensateur et le développement dans la région du repos hebdomadaire sur deux jours ;
  • accomplir toute mission qui pourrait lui être confiée par la Commission paritaire nationale ou par la Commission paritaire régionale.
Le Comité professionnel régional sera présidé en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.
Pendant sa première année de fonctionnement, le Comité professionnel régional sera présidé par un représentant des employeurs.
Le comité professionnel régional se réunira sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Le comité professionnel régional établira, chaque année, un rapport d'activité exposant les problèmes traités et les difficultés rencontrées. Ce rapport sera adressé à la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, qui communiquera à la Commission nationale professionnelle, une synthèse de l'ensemble des rapports régionaux.
Le Comité paritaire professionnel régional se réunit au siège du syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, 7, quai d'Anjou, 75004 Paris.
Le secrétariat du Comité paritaire professionnel régional est assuré par le Syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne dont les frais sont répartis entre les organisations d'employeurs au prorata de leur rémunération.
Les salariés membres du Comité paritaire professionnel régional peuvent s'absenter de leur entreprise dans la limite de deux demi-journées par an, pour participer aux réunions du Comité paritaire professionnel régional, et prétendre, par réunion du Comité paritaire professionnel régional, au remboursement par les organisations syndicales patronales de la région Ile-de-France, de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes :
  • billet SNCF : aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
  • utilisation d'une voiture : indemnité kilométrique fixée par le Comité paritaire professionnel régional qui ne peut être inférieure à celle retenue par l'administration, pour un véhicule de 7 CV.
Pour compenser la perte de salaire subie par le salarié participant aux réunions du Comité paritaire professionnel régional, il est versé à celui-ci par l'organisation syndicale patronale régionale, une indemnité forfaitaire, par réunion et dans la limite de deux réunions par an, dont le montant correspond au plafond de la Sécurité sociale, pour une demi-journée.
Les membres du Comité paritaire professionnel régional représentant les salariés, bénéficient des dispositions de l'article 6 de la Convention Collective Nationale du 19 mars 1976, relatif au libre exercice du droit syndical.
(Accord d'Ile-de-France n° 15, du 18 avril 1984).
  • Commissions paritaires de conciliation
En application de l'article 7 de la Convention Collective Nationale et indépendamment de la Commission paritaire régionale et du Comité paritaire professionnel d'Ile-de-France, il est institué dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la Convention Collective Nationale, une commission paritaire de conciliation de chaque organisation patronale signataire composée de dix membres dont cinq pour l'organisation patronale et cinq pour les cinq organisations ouvrières signataires du présent accord.
Cette commission a pour mission de connaître tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire régional ou de l'application de la Convention Collective Nationale.
Elle est saisie par l'une quelconque des parties en différend.
Une lettre de saisie devra exposer succinctement le différend.
Elle pourra convoquer les parties en différend.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission.
Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission.
Le siège de la commission est fixé : pour Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne : 7, quai d'Anjou, 75004 Paris. Pour les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise : 12, rue d'Angiviller, à Versailles (78). Pour la Seine-et-Marne 8,ter, rue Eugène-Gonon, à Melun (77).
(Accord d'Ile de France n° 15, du 18 avril 1984, article 18).

Art. 8 : Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

II est institué une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation composée de quatre représentants des employeurs ressortissant de la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française, et désignés par la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française, de quatre représentants des organisations syndicales de salariés à raison d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataires du présent accord, étant précisé qu'une organisation syndicale de salariés peut donner mandat au représentant d'une autre organisation syndicale de salariés de participer en son nom à cette commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est compétente pour connaître :
  • tout problème d'interprétation de la convention ;
  • tout différend à caractère collectif né de l'application du présent accord et qui n'aura pu être réglé au niveau départemental ou régional par la commission paritaire instituée par l'article 7 de la présente convention.
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est saisie par l'une quelconque des parties signataires.

La lettre de demande d'interprétation ou de conciliation adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception devra exposer succinctement le différend.
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation se réunira dans le mois suivant la réception de la lettre de demande d'interprétation ou de conciliation sous réserve qu'il y ait un délai d'un mois entre deux réunions de la commission sauf accord entre les signataires de la présente convention.
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission paritaire. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire.
  • Commission nationale professionnelle
II est institué une commission nationale professionnelle composée d'une part de deux représentants par organisation syndicale de salariés signataires de la Convention Collective et d'autre part des représentants des employeurs désignés par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie- pâtisserie française. Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre total des représentants des salariés.
La commission nationale professionnelle est compétente pour :
  • étudier la situation de l'emploi dans la profession et plus particulièrement l'évolution de la durée du travail ;
  • s'informer et discuter de l'évolution économique de la profession ;
  • réflexion sur l'apprentissage ;
  • agrément de certains stages de formation continue ;
  • plus généralement, proposer toute mesure susceptible d'améliorer la formation initiale et continue des salariés de la profession.
La commission nationale professionnelle sera présidée en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs soit par un représentant des salariés.
Pendant la première année de fonctionnement, la commission nationale professionnelle sera présidée par un représentant des employeurs.
La commission nationale professionnelle se réunira au moins deux fois par an.
L'indemnisation des représentants des salariés membres de cette commission sera effectuée selon les modalités définies par les derniers alinéas de l'article 6 de la Convention Collective.

Art. 9 : Classification

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est reparti en :
  • ouvriers boulangers,
  • ouvriers pâtissiers,
  • personnel de vente.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

OUVRIERS BOULANGERS

1ère catégorie:
1er échelon, Coefficient 150. Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie.
2e échelon. Coefficient 155. Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie. 1er échelon. Coefficient 160. Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP (accord régional du 13.02.79 art. 1.2.).
Ouvrier de la 1ère catégorie ayant un an de pratique du métier. 6 mois maximum dans cette catégorie.
2e catégorie. 1er échelon. Coefficient 165. Deuxième semestre du personnel de la 2e catégorie définie ci-dessus.
2* catégorie. 2e échelon. Coefficient 175. Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.
2e catégorie. 3e échelon. Coefficient 175. Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de Compagnon. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie. 1er échelon. Coefficient 170. Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
3e catégorie. 2e échelon. Coefficient 175. Ouvrier ayant exercé le métier deux années en 3° catégorie 1er échelon.
Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2° échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

4ecatégorie. 1" échelon. Coefficient 185.
  1. Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
  2. Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
  3. Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.
4e catégorie. 2e échelon. Coefficient 190.
  1. Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
  2. Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
  3. Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.

5e catégorie. Coefficient 195. Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

OUVRIERS PATISSIERS

1" catégorie. Coefficient 150. Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie. 1er échelon. Coefficient 155 :
  1. Ouvrier de la 1ère catégorie ayant un an de pratique du métier.
    Un an maximum dans cette catégorie (accord régional du 13.02.79 art. 1.2).
  2. Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie.
2e catégorie. 2e échelon. Coefficient 160. Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie 1 " échelon. Un an maximum dans cette catégorie.
2e catégorie. 3e échelon. Coefficient 175. Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie. Coefficient 170. Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie. 1er échelon. Coefficient 185.
  1. Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
  2. Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
4e catégorie. 2e échelon. Coefficient 190.
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

5e catégorie. Coefficient 195.
  1. Ouvrier exécutant les travaux de la plus haute qualité professionnelle ou des travaux d'art (travaux de sucre, fleurs, pièces montées) accord régional du 13.02.79.
  2. Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Le coefficient 195 est majoré de 10 points lorsque l'ouvrier est assisté d'un commis et de 20 points s'il est assisté de deux commis.

PERSONNEL DE VENTE

1" catégorie.
Coefficient 130. Vendeuse débutante : 3 premiers mois d'exercice du métier.

2e catégorie. Coefficient 135. Vendeuse débutante : du 4e au 12 mois inclus d'exercice du métier.

3e catégorie. Coefficient 140. Vendeuse : 2e année d'exercice du métier.

4e catégorie. Coefficient 145. Vendeuse : 3e année d'exercice du métier.

5e catégorie.
Coefficient 150. Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Officière de salon de thé et de snack (accord régional du 13.02.79 art. 1.2), chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie.
Coefficient 155. Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulanqerie-pâtisserie.

7 catégorie. Coefficient 160. Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière-vendeuse à partir de la 5 année d'exercice du métier, serveuse salon de thé, expéditrice, (accord régional du 13.02.79art. 1.2).

8e catégorie. Coefficient 170. Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés, le coefficient 170 est majoré de 10 points lorsque le point de vente occupe 3 salariés le personnel effectuant un travail intermittent à la boutique ou au portage sera considéré comme personnel de vente et jouira des mêmes salaires et des mêmes avantages (accord régional du 13-02-79 art.

Art. 10 : Salaire horaire minimum professionnel

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par avenant annexé à la présente convention.
Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit :
1/ Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170 le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = Pn x C
Dans laquelle :
- S est le salaire horaire minimum professionnel ;
- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170 ;
- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
2/ Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170 le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = (Pr x C) + K
dans laquelle :
- S est le salaire horaire minimum professionnel ;
- Pr est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieure 170 ;
- Cette valeur monétaire Pr est calculée ainsi qu'il suit :
Pr = SHMP (170) - SHMP (130)
170-130
- SHMP (170) est le salaire horaire minimum professionnel calculé pour le coefficient 170 ;
- SHMP (130) est le salaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 130 ;
- K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :
K=SHMP(170)-(Prx170)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :
- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Départements 77 - 78 - 91 - 95
Les avantages en nature dont bénéficie éventuellement un membre du personnel employé en boulangerie-pâtisserie sont décomptés sur la base des valeurs retenues par la Sécurité sociale sauf cas d'accord d'entreprise prévoyant des valeurs différentes ou dispositions légales spécifiques (apprentis)

Art. 11 : Salariés non rémunérés à l'heure

Le salaire d'un ouvrier non rémunéré à l'heure sera divisé par le nombre d'heures de travail effectif et comparé au salaire horaire minimum correspondant à la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Accord régional du 13.02.79 art. 1.4
Les salariés dans les huit départements de la région parisienne sont rémunérés au mois. Toutefois, le présent accord ne pouvant en aucun cas être la cause de restriction d'avantages acquis à titre individuel avant sa mise en application le barème des salaires aux pièces appliqués sur le département de l'ex-Seine à compter du 22 octobre 1963 sur le département de l'ex-Seine-et-Oise à compter du 30 septembre 1963 et sur le département de la Seine-et-Marne par accord du 1er août 1966, agréé par les signataires du présent accord reste bloqué définitivement.

Art. 12 : Paiement au mois

La rémunération des salariés doit être indépendante pour un horaire effectif déterminé du nombre de jours de travail dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 169.
Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 169.
Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, elles seront rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans le cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.
Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.

Art. 13 : Révision du salaire horaire minimum professionnel

Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre. Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.

Art. 14 : Sans objet.


Art. 15 : Sans objet.


Art. 16 : Evolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties

Dans le cas où l'une des parties estimerait qu'en raison d'une évolution exceptionnelle de sa situation économique il y a nécessité de réunir la commission paritaire afin de prendre paritairement les mesures nouvelles qui s'imposent, cette réunion devra se tenir au cours du mois qui suit la demande de cette réunion.

Art. 17 : Période d'essai

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai, dont la durée est de trente jours.
Pendant la période d'essai, chacune des parties a le droit de reprendre sa liberté sans préavis.
Si le salarié est toujours occupé dans l'entreprise après cinq jours de travail, il aura le droit, dans l'hypothèse où une rupture intervient du fait de l'employeur avant qu'il ait effectué un mois de travail effectif, à une indemnité de congés payés égale à celle perçue par un salarié engagé en qualité d'extra.
Il sera remis, dès le début du travail, à tout salarié engagé à l'essai, une fiche d'embauché précisant le nom du salarié concerné, le début de la période d'essai et le coefficient professionnel auquel le salarié est engagé.

Art. 18 : Chou blanc

Tout salarié régulièrement embauché et qui vient travailler à l'heure convenue du début du travail percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de huit heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de "Chou blanc".
Départements 77-78-91-95
Tout salarié régulièrement parti d'une antenne de l'Agence Nationale de l'Emploi pour un extra ou une place à demeure, percevra une indemnité de 8 heures de salaire dite de "chou blanc" si pour une raison quelconque après s'être présenté et après avoir été engagé, il se trouve décommandé.
L'ouvrier devra fournir une justification (accord régional du 13.02.79 art. 1.7.).

Art.19 : Embauchage

Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.
La lettre d'engagement devra comporter, obligatoirement, les précisions suivantes :
  • date d'entrée dans l'entreprise,
  • date d'engagement définitif,
  • emploi exercé et coefficient.

Art. 20 : Régime des extra

Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.
Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la huitième heure et de 50 % à partir de la neuvième heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur six jours.

Art. 21 : Durée du travail

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.
"Les heures dites "heures d'équivalence hebdomadaire" sont maintenues dans la profession mais elles seront rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 % de la 40e à la 47e heures incluses et de 50 % à partir de la 48 heure."

Accord régional du 22.11.89
La durée du repos hebdomadaire dans les entreprises territorialement comprises dans la région Ile-de-France est fixée à une journée.

Art. 22 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :
- 25 % de majoration pour les huit premières heures supplémentaires,
- 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l'heure sont calculées sur le salaire horaire de base défini à l'article 11.
La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode défini au deuxième alinéa de l'article 20.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 212.6 du Code du Travail est fixé à trois cent vingt neuf heures par an.
Ce contingent est décompté à partir du 1er janvier.
Conformément à la législation, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent ci-dessus après autorisation de l'inspecteur du travail sur demande individuelle de l'employeur.
Repos compensateur
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé au paragraphe suivant ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures effectuées en dépassement de ce contingent.
Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit :
Depuis 1985 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année.
Le décompte des heures de repos compensateur dues sera arrêté au 31 décembre de chaque année.
Les heures de repos compensateur dues seront prises dans les cinq mois qui suivent l'année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié est tenu informé le 15 janvier de ses droits acquis en matière de repos compensateur au cours de l'année civile précédente par une fiche annexée à son bulletin de paye.
S'il n'existe pas d'accord verbal entre l'employeur et le salarié la demande du bénéfice de repos compensateur doit être formulée par écrit par le salarié au moins un mois à l'avance Cette demande doit préciser la date et la durée du repos.
L'employeur doit répondre dans un délai de quinze jours à cette demande. Passé ce délai il est réputé accepter la demande du salarié s'il n'a pas répondu.
Ce repos ne peut être pris que par journée entière. Chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur.
Le repos compensateur qui n'est pas effectivement pris par le salarié ne peut faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Seul, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus.
Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L 212 .51 du code du Travail pendant les cent trente premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces cent trente premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article.

Les signataires du présent accord expriment leur souhait commun que l'application du repos compensateur ne favorise pas le développement du "travail noir".

Art. 23 : Travail de nuit

Une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux salariés qui travaillent la nuit.

Art. 24 : Indemnité pour frais professionnels

Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers, non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.
Le montant de l'indemnité journalière pour frais professionnels est :
- pour l'année 1999 de 27, 59 F
Département 28
L'indemnité pour frais professionnels est fixée à 10 % du salaire total (exception faite des heures de nuit).
L'exonération par jour de travail (pour les boulangers et pâtissiers) est fixée par l'URSSAF.
La différence devant être incluse dans le salaire brut et supporter les charges sociales.
Les ouvriers nourris-logés ne bénéficient pas des frais professionnels.
Département 45
Celle-ci est fixée à 10 % du salaire total (salaire de base, heures supplémentaires, travail du dimanche, prime) exclure cependant les heures de nuit.
Celle-ci n'est pas due, dans le cas de personnel nourri-logé.
L'exonération par jour de travail (pour les boulangers et les pâtissiers) est fixée par l'URSSAF pour l'année 1999 : 27,59 F.
La différence devant être incluse dans le salaire brut et supporter les charges sociales.

Art. 25 : Bulletin de paie

Tout salarié reçoit avec son salaire un bulletin de paie qui doit lui être remis dans les conditions prévues par les lois et décrets en vigueur.
Ce bulletin devra obligatoirement comporter les mentions suivantes :
  1. le nom, l'adresse et le n° de code APE de l'employeur,
  2. la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de Sécurité sociale et le numéro d'immatriculation attribué à l'employeur ainsi que la référence de l'organisme de retraite auquel l'employeur verse les cotisations.
  3. la convention collective applicable,
  4. le nom et prénom du travailleur, son emploi et son coefficient hiérarchique,
  5. la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant, séparément le cas échéant, les heures supplémentaires et leur taux de majoration,
  6. la nature et le montant des primes,
  7. le montant de la rémunération brute,
  8. la nature et le montant des diverses déductions,
  9. la nature et le montant de certaines cotisations patronales,
  10. le montant de la rémunération nette,
II ) la date du paiement.

Art. 26 : Travail des femmes et des jeunes

Les conditions de travail des femmes et des jeunes de moins de dix-huit ans sont réglées, conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur.

Départements 77 - 78 - 91 - 95(Accord du 13-02-1979 art. 1.9.)
Les jeunes travailleurs au-dessous de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage ont la garantie du salaire de la catégorie professionnelle à laquelle ils sont rattachés sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique.

Art. 27 : Jours fériés

Sur le plan départemental, interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins dix jours fériés.

Si un des jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération (accord régional du 23.02.79 art. 1.10).
Départements 77 - 78 - 91 - 95
Pour les entreprises dans lesquelles la durée hebdomadaire du travail s'étend sur 6 jours la majoration de salaire pour le travail effectué un jour férié est fixée à 1/26è du salaire mensuel. Cette majoration comprenant la rémunération des heures de base et les majorations pour les heures supplémentaires.
Pour les entreprises dans lesquelles la durée hebdomadaire du travail s'étend sur 5 jours la majoration de salaire pour le travail effectué un jour férié est fixée à 1/22è du salaire mensuel cette majoration comprenant la rémunération des heures de base et les majorations pour les heures supplémentaires.
Pour la majorité des départements
Les jours fériés bénéficiant de la majoration de salaires sont fixés comme suit :
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Département 27
Pâques et Pentecôte :
Pour la boulangerie qui travaille le dimanche et est fermée le lundi, le dimanche sera payé double
Pour la boulangerie qui travaille le dimanche et le lundi, priorité sera donnée au lundi ; c'est-à-dire que c'est le lundi qui sera payé double. En aucun cas, les deux jours ne peuvent être payés double.
Département 45
1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, dimanche de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, Noël.

Art. 28 : Prime pour travail du dimanche

Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.
Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées te dimanche.
Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie.

Art. 29 : Congés annuels

Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.
En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.
Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié soit par accord paritaire départemental, interdépartemental ou régional.
Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles l'ordre et les dates fixes par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Le congé payé ne dépassant pas douze jours doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1 "' mai au 31 octobre de chaque année Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période II est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que de ce fait elle est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés (commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation du 20 décembre 1979).
L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en conqé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionnée à l'article 37 bis de la convention collective nationale.

Départements 77 - 78 - 91 - 95 (Accord du 13-02-1979 art. 1.11 )
Les ouvriers qui, dans le courant de l'année, n'auraient pour des causes diverses travaillé que d'une manière intermittente et qui, du fait de ce chômage réitéré, ne seraient pas en mesure de prendre effectivement des vacances auront la faculté, durant la période de fermeture de la maison qui les emploie, de s'embaucher ailleurs, en remplacement, étant entendu qu'ils resteront attachés à leur ancienne maison et devront s'y représenter dès sa réouverture.
Il en sera de même lors d'une fermeture nécessitée par de gros travaux exécutés dans l'établissement, ou pour tout autre cas de force majeure. Les ouvriers auront la même faculté que celle indiquée ci-dessus. Quant à la responsabilité du patron, elle se trouvera dégagée à condition que celui-ci avise l'inspecteur du travail, par lettre recommandée, des motifs de sa fermeture et de la durée approximative de celle-ci.
Les organisations signataires se déclarent d'accord pour que des dérogations aux dispositions des arrêtés de fermeture hebdomadaire obligatoire soient accordées pendant la période des congés sans qu'il puisse en résulter atteinte au repos hebdomadaire du personnel. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que de ce fait elle est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés (commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation du 20 décembre 1979).
Département 27
Prime d'ancienneté : à l'indemnité de congés payés, s'ajoutera une prime d'ancienneté pour les salariés ayant exercé, au 1er juin de l'année en cours au moins 5 ans de service continu dans l'entreprise.
Le montant de cette prime sera égal, pour chaque tranche de cinq années de service, au salaire perçu par le salarié(e) pour une journée travaillée.
Supplément au salaire d'ouvrier Boulanger : Le Boulanger a droit à 2 pains de 400 g par jour et le double les veilles de fermeture.

Département 28
Ancienneté :
L'ouvrier boulanger-pâtissier ayant plus de 5 années de présence dans l'entreprise a droit à un congé supplémentaire de :
1 journée à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise
1 journée 1/2 à partir de la huitième année
2 journées à partir de la dixième année
2 journées 112. à partir de la treizième année
3 journées à partir de la quinzième année
4 journées à partir de la vingtième année
5 journées à partir de la vingt-cinquième année

Département 45
Ancienneté :
Il sera accordé à tout le personnel de la profession 1 jour (par an) pour 5 années de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement - jusqu'à concurrence de 3 jours pour 15 années.

Art. 30 : Semaine de congé supplémentaire

Considérant les conditions particulières de travail des salariés de la profession, les parties estiment que ceux-ci doivent bénéficier de trente jours ouvrables de congés.
Constatant qu'actuellement la durée du congé est de vingt-quatre jours ouvrables, les parties décident que les salariés de la profession bénéficient par an de six jours ouvrables rémunérés de congé complémentaire qui devront être pris entre le 15 janvier et le 1er mai.
Les salariés ayant moins d'une année d'ancienneté bénéficieront d'un congé d'une durée équivalente à un jour par deux mois de présence.
Si exceptionnellement, ce congé complémentaire de six jours ouvrables n'est pas pris entre le 15 janvier et le 1er mai, le salarié recevra une indemnité compensatrice d'un montant équivalent, en sus du salaire afférent, aux six jours travaillés, sauf s'il existe un accord entre l'employeur et le salarié pour que ce congé complémentaire soit pris à une autre époque de l'année.
Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés (commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation du 20 décembre 1979).
Départements 77 - 78 - 91 - 95 (Accord du 13-02-1979 art. 1.12.)
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit un mois minimum avant son congé.Si l'embauche d'un salarié intervient au cours de ce délai, les dates de fermeture éventuelle de l'établissement lui seront précisées dès son entrée en service ; lorsqu'il n'y a pas de fermeture de la boulangerie-pâtisserie, le salarié aura la faculté de bénéficier d'une semaine de congé non rémunérée à une date qui sera fixée en accord avec l'employeur.

Art. 31 : Congés familiaux

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
  • Mariage du salarié : 6 jours
  • Naissance d'un enfant du salarié : 3 jours
  • Décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours
  • Décès d'un grand-parent : 1 jour
  • Mariage d'un enfant : 1 jour
  • Décès du père ou de la mère, de la belle-mère, du beau-père, de la soeur, du frère : 1 jour.
Dans les cas précédemment énumérés à l'exception du mariage du salarié un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.
Une autorisation d'absence est accordée, au titre de la présélection militaire dans la limite de 3 jours au titre de toute période en temps que réserviste. Ces jours d'absence n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.
Départements 77 - 78 - 91 - 95 (Accord du 13-02-1979 art. 1.13.)
En ce qui concerne le décès du père ou de la mère, du beau-père, de la belle-mère l'autorisation d'absence est portée de un à deux jours.
Pour chacun des cas prévus, 2 jours supplémentaires non rémunérés seront accordés sur demande du salarié.
Départements 27 - 28
Décès du conjoint 3 jours ; décès du père, de la mère, beau-père, belle-mère, d'un enfant : 2 jours

Art. 32 : Rupture du contrat de travail - délai congé

En cas de licenciement ou de démission d'un salarié, la durée du préavis est fixée ainsi qu'il suit :
  • si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, la durée du préavis est d'une semaine réciproquement,
  • si le salarié a plus de six mois et moins de deux années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié un mois de préavis, et le salarié doit à son employeur une semaine de préavis,
  • si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié deux mois de préavis, et le salarié doit à son employeur une semaine de préavis.
En cas de licenciement par l'employeur, le salarié aura droit pour rechercher un nouvel emploi à deux heures libres par jour au cours de la dernière semaine de préavis.
Les deux heures seront prises alternativement au choix de l'employeur et du salarié, toutefois un accord pourra intervenir permettant, entre autre, de grouper tout ou partie de ces heures.
Seules les heures utilisées seront rémunérées.

Art. 33 : Indemnité de licenciement

Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.
Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la Sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du Code de la Sécurité sociale) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité est calculée comme suit :
  • Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté.
  • A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, ce qui correspond - à partir de la dixième année d'ancienneté - à 5/30e de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Départements 77 - 78 - 91 - 95
II est admis que le salarié licencié qui aura trouvé un autre emploi aura la faculté d'interrompre la dernière semaine de préavis, sans perdre le bénéfice de l'indemnité de licenciement à laquelle il peut éventuellement avoir droit. Il ne pourra prétendre qu'aux salaires et indemnités dus pour le travail effectué (Accord régional du 13 février 1979, article 1-14, extrait).

Art. 34 : Retraite

Le départ en retraite des salariés s'effectue dans le respect des lois et décrets en vigueur.
Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise, à partir de soixante-cinq ans (ou soixante ans, en application de l'annexe 10 à l'accord du 8 décembre 1961, et pendant la durée de celle-ci - salariés ayant 37,5 ans de cotisations Sécurité sociale - s'ils sont en inaptitude au travail reconnue par la Sécurité sociale ou s'ils bénéficient des dispositions de l'article L. 332 du Code de la Sécurité sociale), ont droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans la profession à :
  • un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
  • un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
  • deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
  • deux mois et demi de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
  • trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
  • trois mois et demi de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;
  • quatre mois de salaire après quarante ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Modalités d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession.

1/ Principes de base
Le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de deux années dans la période de cinq ans précédant le départ en retraite.
L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, l'ISICA n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.
L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite ISICA, et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.

2/ Périodes validées pour la retraite donc prises en compte pour le calcul de l'ancienneté
  • Services cotisés à l'ISICA et dans la profession.
  • Services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'ISICA.
  • Périodes de guerre, mobilisation, résistance, STO.
  • Périodes de chômage indemnisées par les ASSEDIC :
  • Périodes postérieures au 1er janvier 1974 : entièrement prises en compte.
  • Du 1er octobre 1967 au 31 décembre 1973 : prises en compte si supérieures à trente jours.
  • Avant le 1er octobre 1967 : le chômage n'est pas validé.
Pour les deux derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente soit travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie.
- Périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession :
- périodes supérieures à deux mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.

3/ Cas particuliers
  1. Maladie ou chômage en fin de carrière. Si en fin de carrière le salarié ne fait plus partie de l'entreprise pour cause de maladie avec rupture de contrat de travail, ou de chômage, il ne bénéficie pas de l'indemnité de départ en retraite au moment où il prend celle-ci, puisqu'il n'a plus d'employeur pour la lui verser.
  2. Retraite à 60 ans, si le salarié à 37,5 ans de cotisations de Sécurité Sociale, en application de I'Annexe 10 à l'Accord du 8-12-61, s'il est en inaptitude ou s'il bénéficie des dispositions de l'Article L.332 du Code de la Sécurité Sociale. L'indemnité de départ en retraite est versée au moment où celle-ci est prise, mais l'ancienneté est, bien entendu, limitée à cette date.

4/ Processus administratif

1) Information du retraitable
Lors de la pré-instruction (étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 58 ans) le service retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler :
  • qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite ;
  • qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession.

2) Versement de l'indemnité de départ en retraite
  • Le salarié, six mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à l'ISICA.
  • L'ISICA "service retraite" étudie le dossier, demande des pièces complémentaires si besoin est.
  • Si le dossier est complet, le "service retraite" détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant :
    • l'ancienneté retenue au titre de la profession ;
    • les nom, prénom, adresse, numéro de Sécurité sociale du salarié ;
    • les raison sociale, adresse et numéro de contrat de l'entreprise ;
  • Dès réception de l'attestation, le salarié la transmet à son employeur.
  • L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté et adresse l'attestation et l'imprimé "demande de versement de l'indemnité de départ en retraite" au "groupe prévoyance" de l'ISICA.
  • L'ISICA "groupe prévoyance" vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.
  • L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par l'ISICA dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.

Art. 35 : Retraite complémentaire

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'ISICA.
Sont bénéficiaires de cette retraite, les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs, d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention.
Taux de la cotisation
Le taux de base de la cotisation est de 8 % depuis le 1 " janvier 1992.
Taux d'appel
Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO).
Répartition du taux d'appel
En ce qui concerne les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale et de un tiers pour la part salariale.
En ce qui concerne les salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, autres que les ouvriers boulangers, le taux d'appel est reparti à raison de 1/2 pour la part patronale et de 1/2 pour la part salariale.
Assiette de la cotisation
A partir du 1er janvier 1992, la cotisation se calcule sur la totalité de la rémunération du salarié.
Conformément à l'annexe l du règlement intérieur de l'ARRCO, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.
Autres modalités de ce régime de retraite complémentaire
Les accords paritaires organisant ce régime de retraite complémentaire sont annexés à la présente convention en tant qu'avenant.

Art. 36 : Incidence de la maladie sur le contrat de travail

Absence pour maladie ou accident
Les absences résultant de maladies ou d'accident ne constituent pas une rupture du fait du salarié.
Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur dans les 48 heures et justifiera de son état de santé dans les trois jours de son absence par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt.
En cas de maladie l'emploi est garanti au salarié ayant deux années d'ancienneté pour une période de six mois sous réserve qu'aucune incapacité constatée par l'autorité médicale compétente ne l'empêche de tenir son emploi à son retour.
6) Il est nettement déclaré, par les parties signataires, que la création et le fonctionnement de ce FONDS DE PEREQUATION ne diminue en rien les obligations imposées à l'employeur par la loi sur la mensualisation et l'avenant n° 7 à la convention collective. Vis-à-vis du salarié, l'employeur demeure l'unique responsable du respect de ces obligations.
Il a été créé à la date du 1.07.81 dans le cadre de ce FONDS DE PEREQUATION un " FONDS D'ACTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE " (FAPS) afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la Convention Collective Nationale.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le fonds de péréquation et le FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature de cet avenant.

Art. 37 : Assurance incapacité de travail

Les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention souscrivent depuis le 1 er juillet 1976, auprès de I'ISICA,une assurance incapacité de travail.
Entrée en vigueur
Le régime d'assurance incapacité de travail institué par le présent article est entré en vigueur le 1er juillet 1976. Compte tenu des avenants conclus depuis la signature de la Convention collective natio- nale, le régime d'assurance incapacité de travail est actuellement organisé ainsi qu'il suit :
Bénéficiaires, condition d'ancienneté
Il est institué un régime d'assurance incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans la profession.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou du trajet. L'ancienneté prise en compte pour la détermination s'apprécie au premier jour de l'absence; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, illui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de franchise si celui-ci a déjà couru. Il est entendu que le temps d'apprentissage de deux ans sera à inclure dans l'appréciation de l'ancienneté.
Durée d'indemnisation
/1 Accident du travail.
Maladie professionnelle. Accident du trajet.
A partir du premier jour d'indemnisation par la Sécurité sociale et pendant 180 jours. 21 /2Maladie donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours.
A partir du quatrième jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.
/3 Maladie ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours.
A partir du onzième jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées par l'article 37, sans toutefois que le nombre des joumées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu (180 jours).
La rechute reconnue comme telle par la Sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à l'indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits.
Montant de l'indemnisation
Quel que soit le motif de l'arrêt de travail et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications et sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance, géré par I'ISICA, constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur ap- plique le pourcentage de 10 % pour calculer les congés payés.
Montant de la cotisation
Pour bénéficier du remboursement des indemnités déjà versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est un pourcentage des salaires li- mités au plafond de la Sécurité sociale de l'ensemble de son personnel.


Art. 37 bis: Fonds de péréquation

  1. Afin de favoriser le respect, par les employeurs de la profession, des obligations mises à leur charge par les articles 3 et 5 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, re- prenant certaines dispositions de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 et concernant l'indem- nité de départ à la retraite et les congés familiaux, il a été institué un fonds de péréquation permettant la prise en charge de ces obligations.
  2. Ce fonds de péréquation, est géré financièrement et administrativement par I'ISICA.
  3. Sont obligatoirement affiliés à ce régime, les employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.
  4. Ce fonds de péréquation est en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
  5. Le taux de la cotisation, qui sera intégralement à la charge de l'employeur, sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la Sécurité sociale de tous les salariés.
Les cotisations sont payées trimestriellement par les employeurs à terme échu, en même temps que celles appelées par I'ISICA au titre du régime de retraite.

Art. 37 ter : Régime décès et invalidité permanente et totale

Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1988, au régime décès et invalidité permanente et totale de l'ISICA.
Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer à leurs salariés des garanties toutes au moins égales à celles définies par le présent article ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'ISICA.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :

1. Bénéficiaires :
  • En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné, ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal aux héritiers du salarié.
  • En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de 60 ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne le bénéficiaire est le salarié lui-même.
2. Prestations :
"En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarie décède et est fixé comme suit :
  • assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 %
  • assuré marié sans personne à charge : 100 %
  • assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant une personne à charge : 120 %
  • assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant plus d'une personne à charge par personne à charge supplémentaire : 20 % toutefois le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel sur la base de 169 heures, en vigueur au moment du décès.
Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatre trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.
Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.
Garantie double effet : si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant, en principe égal à celui versé pour le premier décès, sera fixé par le Conseil d'Administration de l'ISICA dans le cadre du Fonds social décès.
- En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.
S'il le souhaite et sur sa demande auprès de l'ISICA, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d une rente qui lui sera servie jusqu'à son 60e anniversaire.

3. Cotisations :
Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 %.
Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronal et 40 % pour la part salariale
Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 %, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 %. L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale .

Art. 37 quater : Régime rente éducation

Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer à compter du 1er janvier 1993 et pour ï'ensemble de leur personnel, au régime rente éducation géré par l'ISICA Prévoyance dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance).
Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1993, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer à leurs salariés des garanties toutes aux moins égales à celles définies par le présent ar- ticle ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à I'ISICA Pré- voyance.
Les garanties accordées par le régime rente éducation de l'OCIRP sont les suivantes :
.En cas de décès d'un salarié après le 1 er janvier 1993, I'ISICA Prévoyance verse, à chacun des enfants à charge au sens fiscal :
-Une rente temporaire dont le montant initial est, en pourcentage du salaire moyen soumis à co- tisation pour les trois dernières années civiles
de 6% jusqu'au 16e anniversaire et de 8 % jusqu'au 18e anniversaire
ou jusqu'au 2Se anniversaire, s'il est apprenti, étudiant, en service national ou demandeur d'em- ploi inscrit à l' ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage
-Une rente viagère
s'if est invalide avant son 21 e anniversaire.
.De plus pour les enfants qui seraient orphelins de père et de mère, le montant de la rente est doublé.
.Les rentes sont versées au début de chaque trimestre civil, à terme à échoir: leur montant est re- valorisé les 1 er janvier et 1 er juillet de chaque année en fonction de l'évolution du salaire moyen des co- tisants à l'OCIRP.
Le taux de cotisation au régime rente éducation est fixé à O, 13 % et est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale, soit 0,09 %, et d'un tiers pour la part salariale, soit 0,04 %.
L'assiette de la cotisation est constituée par la part de la rémunération dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.

Art. 38 : Apprentissage

Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses.
.Départements 77- 78- 91 -95 (Accord du 13-02-1979 art. 1.15.)
Les jours de repos, les apprentis quitteront la boulangerie-pâtisserie (contrat collectif du 20 mai 1939).
Les apprentis ne devront être employés qu'à des travaux ressortissant de leur contrat d'apprentis- sage et accessoirement à des travaux d'initiation à la pâtisserie pour les apprentis-boulangers, et de boulangerie pour les apprentis-pâtissiers.
Il leur est notamment interdit de faire du portage, de vider de la farine ou de nettoyer des banne- tons.


Art. 39 : Formation continue

Les parties signataires ont reconnu la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement des salariés de la profession.
C'est pourquoi les pa!:!ies signataires ont constitué le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE (agréé par arrêté du Premier Ministre en date du 7.01.74).
L'acte constitutif de ce Fonds d'Assurance Formation est annexé à la présente convention.

Art. 40 : Hygiène et sécurité

Les parties signataires affirment leur volonté de tout mettre en reuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les entreprises.
Les employeurs sont tenus d'appliquer des dispositions légales et réglementaires relatives à l'hy- giène et à la sécurité dans le travail précisées notamment par le règlement sanitaire départemental.
Le personnel de vente doit se présenter à son poste de travail dans une tenue propre et correcte. Si l'employeur impose à son personnel de vente le port d'une tenue vestimentaire d'un certain modèle, il doit assurer la fourniture de cette tenue.

Art. 41 : Certificat de travail

Au moment où il cesse de faire partie du personnel, il doit être remis à tout salarié, en mains pro- pres, un certificat de travail indiquant à l'exclusion de toute autre mention :
  • nom et adresse de l'établissement, avec cachet de la maison, -nom et prénom de l'intéressé,
  • dates d'entrée et de sortie du salarié.
  • la nature du ou des emplois qu'il a occupés, ainsi que les dates s'y rapportant.

Art. 42 : Prime de fin d'année

Après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard te 15 janvier.
Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.
Ce pourcentage est fixé à :
2,40 % à partir du 1 "' janvier 1993.
2,88 % à partir du 1er janvier 1994.
3,36 % à partir du 1er janvier 1995.
3,84 % à partir du 1er janvier 1996.
Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.
Exceptionnellement, les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté
volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié au 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.
L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'années (par exemple : 13e mois, 13e mois partiel, étrennes...) dans certaines entreprises ou certains départements.

Art. 43 : Dépôt prud'hommes

La présente convention a été établie en nombre suffisant pour remise d'un exemplaire à chacune des parties contractantes.
La présente convention sera déposée au greffe du Conseil des Prud'hommes à Paris par la partie patronale.
En application du décret du 28 décembre 1979, le dépôt des conventions et accords collectifs a lieu désormais à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi. Les textes de la Convention et des avenants détenus par le Conseil des Prud'hommes de Paris ont été transférés à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris.
ACCORD RÉGIONAL DU 13 FÉVRIER 1979
Article II. - FERMETURE HEBDOMADAIRE. Les accords paritaires pris pour l'application de l'ex article 43 A du Livre II du Code du Travail sont maintenus et annexés au présent accord, à savoir :
  • accord du 8 septembre 1948 pour Paris et les communes de l'ex-département de la Seine,
  • accord du 2 août 1929 pour les communes de l'ex-département de Seine-et-Oise,
  • accord du 22 février 1972 pour le département de Seine-et-Marne.
Toutefois l'accord du 8 septembre 1948 se substituera à celui du 2 août 1929 pour les communes de
l'ex-Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, dans la mesure ou une nouvelle réglementation préfectorale interviendrait dans les départements.

Article III. - A VANTAGES ACQUIS. Le présent accord ne peut être la cause de restriction d'avantages acquis à titre individuel avant sa mise en application, sauf en ce qui concerne l'article 1-10- jour fériés - pour lesquels les avantages antérieurs ont été compensés par l'augmentation des salaires à compter de la mise en vigueur du présent accord.
Article IV. - ABROGATION. Les dispositions conventionnelles intervenues pour le secteur géographique des huit départements de l'Ile-de-France entre les partenaires sociaux signataires du présent accord antérieures à ce présent accord, sont abrogées à compter du 1er janvier 1979.
Article V. - DURÉE DE L'ACCORD. Le présent accord est conclu pour une durée d'une année à partir de son entrée en vigueur.
Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une période indéterminée.
Article VI.-DÉNONCIATION. La dénonciation du présent accord par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois.
Article VIL - ENTRÉE EN VIGUEUR. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s'appliquera à tout le personnel en place.
Article VIII. - DEPOT. Le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat du conseil des prud'hommes.
  • FONDS D'ASSURANCE FORMATION ANNEXE A L'ARTICLE 39
Acte constitutif du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.
ENTRE D'UNE PART,
- LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PÂTISSERIE FRANÇAISE.
ET D'AUTRE PART,
- LES ORGANISATIONS NATIONALES SYNDICALES SOUSSIGNÉES DE SALARIÉS :
- CENTRALE SYNDICALE CHRÉTIENNE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION, DU TOURISME, DES LOISIRS, DU SPECTABLE, DES HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS (CFTC).
- FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION, DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BRANCHES CONNEXES (CFDT).
- FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES SECTEURS CONNEXES (FGTA/FO)
- FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES (CGT)
- CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CGC).

PRÉAMBULE

Le présent accord constitue l'acte constitutif d'un Fonds d'assurance formation de travailleurs salariés dénommé :
"Fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie".
Ce fonds doit répondre aux objectifs suivants :
  • Satisfaire, avec souplesse et efficacité les besoins des salariés de la profession en matière de formation professionnelle continue.
  • Permettre au salarié l'exercice de son droit au congé de formation, congé qui a pour objet de l'aider à suivre des actions de formation de son choix facilitant son accès à un niveau supérieur de qualification et à une plus large culture.
  • Mettre à la disposition des salariés un large éventail d'actions de formation choisies paritairement.
  • Aider les entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue.
  • Favoriser au sein des entreprises le dialogue entre les employeurs et les salariés sur l'utilisation des fonds affectés au financement de la formation continue et sur le choix des actions de formation.
  • Diffuser auprès des salariés et des employeurs les informations leur permettant de mieux exercer leurs choix en matière de formation professionnelle continue. Dans ce but, le Fonds d'assurance formation s'efforcera d'expliquer avec précision aux salariés de la profession leurs droits en matière de formation et comment ils peuvent bénéficier des services du Fonds d'assurance formation.

Newsletter Boulpat

OK
se désabonner
Boulpat
Home | Qui sommes nous | Nous contacter | Liens favoris | Mentions légales